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Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1) - Article 102

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5df11f73-385c-4257-85c7-f05e0dae7fe9
Début de validité
5 mars 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697493/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697493/article-102/versions/5df11f73-385c-4257-85c7-f05e0dae7fe9/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Démocratie sanitaire Consulter cette section

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  2. Titre III : Qualité du système de santé Consulter cette section

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  3. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires Consulter cette section
    1. Article 98
    2. Article 98-1
    3. Article 99
    4. Article 100
    5. Article 101
    6. Article 102
    7. Article 103
    8. Article 104
    9. Article 105
    10. Article 106
    11. Article 107
  4. Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Démocratie sanitaire Consulter cette section

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  2. Titre III : Qualité du système de santé Consulter cette section

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  3. Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires Consulter cette section
    1. Article 98
    2. Article 98-1
    3. Article 99
    4. Article 100
    5. Article 101
    6. Article 102
    7. Article 103
    8. Article 104
    9. Article 105
    10. Article 106
    11. Article 107
  4. Titre V : Dispositions relative à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.

Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 mars 2002 Version 102 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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