Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer (1).
  4. Article 2

Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 relative à l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière dans les départements d'outre-mer (1). - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1972
Fin de vigueur
22 juin 2000

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f2b1f5a1-0885-4941-9062-1cdbdeb40cc6
Début de validité
1 janvier 1972
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006697521/2000-06-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006697521/article-2/versions/f2b1f5a1-0885-4941-9062-1cdbdeb40cc6/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 486 du code de la santé publique, sont autorisées à exercer définitivement la profession d'infirmier ou d'infirmière, sous réserve d'avoir subi avec succès un examen de compétence dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, les personnes ne répondant pas aux conditions prévues par l'article L. 474 du code de la santé publique qui justifient, à la date de la publication de la présente loi, de l'exercice continu de la profession depuis trois ans au moins dans le département de la Guadeloupe.

Les personnes ne remplissant pas les conditions prévues aux articles L. 474, L. 477 ou L. 486 du code de la santé publique, ou les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus devront cesser d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1972 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Accès protégé — Cible protégée

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1112 du 31 décembre 1971 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°71-1112 du 31 décembre 1971 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données