Décret n° 87-482 du 1er juillet 1987 relatif au congé bonifié des fonctionnaires hospitaliers - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 679162bf-43e3-43f1-8044-d00ad9a3cbaf
- Début de validité
- 3 juillet 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006701528/2001-07-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006701528/article-4/versions/679162bf-43e3-43f1-8044-d00ad9a3cbaf/
Sommaire du texte
Texte
Les congés annuels des fonctionnaires régis par le présent décret ne sont pas cumulables d'une année sur l'autre. Lorsque l'intéressé bénéficie de la prise en charge des frais d'un voyage de congé et si les nécessités de service ne s'y opposent pas, une bonification de congé d'une durée maximale de trente jours consécutifs s'ajoute au congé annuel, sans discontinuité.
Le bénéficiaire du congé perd tout droit à la bonification ou à la fraction de bonification non utilisée. La durée du voyage de congé est imputée sur la durée du congé ou sur celle de la bonification.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
Liens entrants
Autres relations
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