Décret n°88-676 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution du congé pour formation syndicale dans la fonction publique hospitalière - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 626e3ed5-2d5c-4650-8cb4-6e3e959415f8
- Début de validité
- 1 janvier 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006703773/1994-01-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006703773/article-1/versions/626e3ed5-2d5c-4650-8cb4-6e3e959415f8/
Sommaire du texte
Texte
Le congé pour formation syndicale prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session organisée par l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code du travail - art. R236-35 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R236-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R236-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée