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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit
  4. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs
  5. Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit
  6. Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants.
  7. Article 53-1

Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit - Article 53-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 juin 1999
Fin de vigueur
1 janvier 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4742606-ccf0-4cc2-9cd1-2c51e331a350
Début de validité
29 juin 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006704621/2000-12-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006704621/article-53-1/versions/a4742606-ccf0-4cc2-9cd1-2c51e331a350/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité Consulter cette section

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  2. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit Consulter cette section

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  3. Titre III : Contrôle des établissements de crédit Consulter cette section

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  4. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit Consulter cette section
      1. Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants. Consulter cette section
        1. Article 53
        2. Article 53-1
        3. Article 53-2
        4. Article 54
        5. Article 55
        6. Article 56
    3. Chapitre III : Secret professionnel. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. Consulter cette section

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  5. Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. Consulter cette section

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  6. Titre V : Compagnies financières. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Définition des établissements de crédit et conditions d'exercice de leur activité Consulter cette section

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  2. Titre II : Elaboration et mise en oeuvre des règles applicables aux établissements de crédit Consulter cette section

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  3. Titre III : Contrôle des établissements de crédit Consulter cette section

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  4. Titre IV : Protection des déposants et des emprunteurs Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Liquidité et solvabilité des établissements de crédit. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Obligations comptables des établissements de crédit Consulter cette section
      1. Convention intervenant entre un établissement de crédit et ses dirigeants. Consulter cette section
        1. Article 53
        2. Article 53-1
        3. Article 53-2
        4. Article 54
        5. Article 55
        6. Article 56
    3. Chapitre III : Secret professionnel. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Crédit d'exploitation aux entreprises. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Intermédiaires en opérations de banque. Consulter cette section

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  5. Titre IV bis : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres des communautés européennes. Consulter cette section

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  6. Titre V : Compagnies financières. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Sanctions pénales. Consulter cette section

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  8. Titre VII : Dispositions diverses et transitoires Consulter cette section

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  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La Commission bancaire peut demander aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des établissements financiers soumis aux dispositions de la présente loi tout renseignement sur l'activité et la situation de l'établissement, de l'entreprise ou de la compagnie contrôlé ainsi que sur les diligences qu'ils y ont effectuées dans le cadre de leur mission.

La Commission bancaire peut également transmettre aux commissaires aux comptes des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des compagnies financières, des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des sociétés de gestion mentionnées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Les informations ainsi transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

La commission bancaire peut, en outre, transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d'apporter des réponses en cette forme.

Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais à la Commission bancaire tout fait ou décision concernant les établissements de crédit, entreprises d'investissement ou compagnies financières soumis à son contrôle dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leur mission, de nature :

- à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont applicables et susceptibles d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

- à porter atteinte à la continuité d'exploitation ;

- à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

La même obligation s'applique aux faits et aux décisions visés ci-dessus dont les commissaires aux comptes viendraient à avoir connaissance dans l'exercice de leur mission auprès d'une société mère ou filiale d'un établissement, compagnie ou entreprise.

Lorsque les commissaires aux comptes exercent leur mission dans un établissement de crédit affilié à l'un des organes centraux visés à l'article 20, les faits et décisions visés aux alinéas précédents sont transmis simultanément à cet organe central et à la Commission bancaire.

Les commissaires aux comptes d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une compagnie financière sont déliés du secret professionnel à l'égard de la Commission bancaire et le cas échéant des organes centraux visés à l'article 20 pour les obligations ci-dessus énumérées, et leur responsabilité ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de ces mêmes obligations.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 juillet 1992 Version 53-1 — MODIFIE
  2. 4 juillet 1996 Version 53-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 29 juin 1999 Version 53-1 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 20
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 12
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 107 (Ab)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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