Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels des services ouvriers, des parcs automobiles et du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2724ee38-78a5-4c6f-90f8-c83fe8042e16
- Début de validité
- 1 janvier 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006707512/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006707512/article-13/versions/2724ee38-78a5-4c6f-90f8-c83fe8042e16/
Sommaire du texte
Texte
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont normalement chargés de la conduite des véhicules de tourisme ou des véhicules utilitaires légers et, le cas échéant, de véhicules poids lourds.
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, titulaires à la fois :
Du permis de conduire catégorie B, tourisme;
Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;
Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.
Les conducteurs d'automobile de 2e catégorie sont recrutés à la suite d'un examen professionnel de conducteur dépanneur, d'un examen psychotechnique et des examens médicaux appropriés, par la voie de concours sur titres ouverts aux candidats âgés de vingt-et-un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1 janvier de l'année du concours, titulaires à la fois :
Du permis de conduire catégorie B, tourisme;
Du permis de conduire catégorie C, poids lourds;
Du permis de conduire catégorie D, transports en commun.
Notes
effet rétroactif au 1er janvier 1983 prévu par l'article 18 du décret 84-895 du 1er octobre 1984. Décret 91-45 du 14 janvier 1991 art. 89 : les dispositions du présent décret sont abrogées à l'exception de celles relatives aux ouvriers professionnels de 3° catégorie, aux chauffeurs de chaudière basse pression et aux manoeuvres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-877 du 12 septembre 1972 - art. 22 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-974 du 12 octobre 1988 - art. ANNEXE (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 91-45 1991-01-14 art. 89
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
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Liens entrants
Autres relations
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