Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8ec04f6d-0b1d-48a5-9f05-e63e45b34566
- Début de validité
- 30 janvier 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708084/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708084/article-28/versions/8ec04f6d-0b1d-48a5-9f05-e63e45b34566/
Sommaire du texte
Texte
Les agents titulaires ou stagiaires occupant à la date de publication du présent décret un emploi de préparateur en pharmacie (cadre d'extinction) ou, dans les établissements figurant sur une liste établie par le ministre des affaires sociales, un emploi de laborantin pourront être intégrés respectivement dans les emplois de préparateur en pharmacie (cadre permanent) ou de technicien de laboratoire.
Ils devront :
Dans le premier cas, posséder le brevet professionnel de préparateur en pharmacie;
Dans le deuxième cas, posséder l'un des titres visés à l'article 13 (1e) du présent décret ou le baccalauréat ou le brevet supérieur ou le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Les intégrations seront prononcées après avis des commissions régionales instituées par les arrêtés des 30 avril 1965 et 7 janvier 1966.
Ils devront :
Dans le premier cas, posséder le brevet professionnel de préparateur en pharmacie;
Dans le deuxième cas, posséder l'un des titres visés à l'article 13 (1e) du présent décret ou le baccalauréat ou le brevet supérieur ou le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
Les intégrations seront prononcées après avis des commissions régionales instituées par les arrêtés des 30 avril 1965 et 7 janvier 1966.
Notes
la plupart des dispositions du présent texte sont abrogées implicitement par le décret 89-613 du 1er septembre 1989 (article 66) avec effet rétroactif au 1er janvier 1989.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1965-04-30 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 13 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 30 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 31 (V)
Autres relations
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Liens entrants
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31
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