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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. Titre 1er : dispositions permanentes
  5. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire
  6. Article 13

Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 1975

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 63be04d1-7bbf-40ba-aaa2-1e20fc1d7d07
Début de validité
1 juillet 1975
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006708058/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006708058/article-13/versions/63be04d1-7bbf-40ba-aaa2-1e20fc1d7d07/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Section I Consulter cette section

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    2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 13
    3. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie Consulter cette section

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    4. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre 1er : dispositions permanentes Consulter cette section
    1. Section I Consulter cette section

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    2. Section II : personnels d'encadrement et d'exécution des services de laboratoire Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 13
    3. Section III : personnels d'encadrement et d'exécution des services d'électroradiologie Consulter cette section

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    4. Section IV : emplois communs aux services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie Consulter cette section

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  3. Titre II : dispositions communes Consulter cette section

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  4. Titre III : dispositions transitoires Consulter cette section

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  5. Article 37
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours ouverts sur épreuves organisés selon les modalités fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé publique.
1) Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et possédant l'un des diplômes ou titres suivants :
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales.
Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;
Brevet de technicien supérieur Biochimiste;
Diplôme universitaire de technologie spécialisation Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques.

2) Le second concours est ouvert aux laborantins visés à l'article 10 ci-dessus ayant accompli au moins cinq ans de services effectifs en cette qualité dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Lorsque dans un établissement il existe plus d'un emploi de technicien de laboratoire à pourvoir, la moitié au moins du nombre de ces emplois devra être pourvue par la voie du premier concours.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou de départements voisins.
Dans les centres hospitaliers régionaux ainsi que dans les centres hospitaliers ayant au moins 500 lits actifs, l'emploi de technicien de laboratoire peut comporter une classe fonctionnelle accessible aux agents qui ont atteint au moins le 4e échelon de leur emploi et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique.

Notes


cet article est à lire en considération du décret 89-613 du 1er septembre 1989.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 janvier 1968 Version 13 — MODIFIE
  2. 29 septembre 1970 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 décembre 1973 Version 13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 1975 Version 13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 26 bis (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 28 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 mars 1979 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-987 du 3 décembre 1980 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-1008 du 23 novembre 1983 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Arrêté du 14 avril 1965 - art. 2 (V)
  • CITATION Arrêté du 14 avril 1965 - art. 6 (V)
  • CITATION Arrêté du 3 décembre 1980 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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