Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. - Article 3
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- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 355d16ae-f7a0-46a9-8e2c-679c4f7a0667
- Début de validité
- 31 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710044/2005-02-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710044/article-3/versions/355d16ae-f7a0-46a9-8e2c-679c4f7a0667/
Sommaire du texte
Texte
Les psychologues sont recrutés par voie de concours ouvert par le préfet de région pour un ou plusieurs établissements de la même région ou, en ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, par le directeur général.
Le concours comporte :
1° Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats ;
2° Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.
Peuvent faire acte de candidature les personnes titulaires :
1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ou de la licence en psychologie obtenue conformément à la réglementation antérieure à l'application du décret n° 66-412 du 22 juin 1966 relatif à l'organisation des deux premiers cycles d'enseignement dans les facultés de lettres et sciences humaines, qui justifient, en outre, de l'obtention de l'un des diplômes d'études supérieures spécialisées en psychologie ou de l'un des titres figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ;.
2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l'article 1er (2°) du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 susvisé ;
3° Du diplôme de psychologie délivré par l'école des psychologues praticiens de l'Institut catholique de Paris.
Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Cette limite d'âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 66-412 1966-06-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 90-255 1990-03-22 art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 1991 - art. 1 (V)
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