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  3. Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière.
  4. Titre II : Nomination et titularisation.
  5. Article 9

Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1990

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29443205-a863-4f4a-be6f-3aacd5442dc1
Début de validité
1 janvier 1990
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710055/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710055/article-9/versions/29443205-a863-4f4a-be6f-3aacd5442dc1/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Titre II : Nomination et titularisation. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8-1
    3. Article 9
    4. Article 10
  4. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  3. Titre II : Nomination et titularisation. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 8-1
    3. Article 9
    4. Article 10
  4. Titre III : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 8 ci-dessus est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 janvier 1990 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 37 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 91-129 1991-01-31 art. 8

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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