Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières - Article 97
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 15f5ee62-640a-4a29-9a39-00fa278e03f7
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710469/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710469/article-97/versions/15f5ee62-640a-4a29-9a39-00fa278e03f7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les personnes morales autorisées à fournir, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, un service d'investissement visé à l'article 4 sont dispensées, pour l'exercice de ce service, des procédures prévues à l'article 11 et bénéficient des dispositions des articles 75 et 78.
Elles devront mettre leurs statuts en harmonie avec la présente loi et effectuer, avant le 31 décembre 1996, une déclaration d'activité au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui en publie la liste dans les conditions définies à l'article 76. Pour établir cette liste, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement apprécie la réalité matérielle des informations contenues dans ces déclarations. Le cas échéant, il peut les faire rectifier. La Commission des opérations de bourse exerce à l'égard des sociétés de gestion de portefeuille et des entreprises d'investissement exerçant, à titre principal, les activités définies au d de l'article 4 les attributions confiées au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement au présent alinéa.
Les personnes morales figurant sur les listes établies par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et par la Commission des opérations de bourse sont réputées avoir obtenu l'agrément visé à l'article 11 pour les services concernés.
A défaut de déclaration, elles doivent cesser de fournir les services d'investissement visés à l'article 4.
II. - Les sociétés de gestion visées à l'article 12 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée mettent également leurs statuts, leur organisation et leurs moyens en harmonie avec la présente loi ; elles effectuent une déclaration d'activité et déposent une demande d'agrément auprès de la Commission des opérations de bourse avant le 31 décembre 1996. Elles poursuivent leur activité jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande.
III. - Les sociétés de gestion régies par l'article 23 de la loi n° 89-531 du 2 août 1989 relative à la sécurité et à la transparence du marché financier reçoivent de plein droit la qualité de sociétés de gestion de portefeuille et sont dispensées de la procédure prévue à l'article 15 de la présente loi.
IV. - Les maisons de titres régies par le troisième alinéa du 2 de l'article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'autorité et au contrôle des établissements de crédit doivent opter, avant le 1er janvier 1998, pour le statut d'entreprise d'investissement, prévu par la présente loi, ou pour celui d'établissement de crédit.
Elles doivent notifier leur choix au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A défaut de notification de leur part à l'issue du délai d'option, elles sont réputées prendre le statut d'entreprise d'investissement.
Lorsqu'elles optent pour le statut d'entreprise d'investissement, les maisons de titres sont réputées recevoir l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4. Elles doivent satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.
Lorsqu'elles optent pour le statut d'établissement de crédit, les maisons de titres sont soumises à la procédure visée à l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée. Elles sont également réputées avoir reçu l'agrément pour exercer l'ensemble des services d'investissement visés à l'article 4 de la présente loi à condition de satisfaire toutes les exigences, notamment en matière de fonds propres, inhérentes à ce statut.
V. (paragraphe modificateur).
VI. - La présente loi ne fait pas obstacle au maintien des conventions collectives en vigueur à la date de publication de la présente loi.
VII. - (abrogé).
VIII. - Les appellations de "société de bourse" et d'"agent des marchés interbancaires" ne peuvent être utilisées que par les personnes agréées en cette qualité à la date de publication de la présente loi.
Notes
Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 article 46 V 1° et 2° :
1° Les références à la Commission des opérations de bourse, au Conseil des marchés financiers et au Conseil de discipline de la gestion financière sont remplacées par la référence à l'Autorité des marchés financiers ;
2° Les références aux règlements de la Commission des opérations de bourse et au règlement général du Conseil des marchés financiers sont remplacées par la référence au règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 93° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 - art. 357-8-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 15, art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 33 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-709 du 24 juillet 1984 - art. 34 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 88-1201 1988-12-23 art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-531 1989-08-02 art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 107 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 75 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 76 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 78 (Ab)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125-0 A (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L233-24 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 ()
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 11
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 76
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 78
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 10