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  5. Article 2

Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 mai 1995
Fin de vigueur
26 juillet 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 117d40dc-8b04-4ec6-8879-7fc4fcfae205
Début de validité
10 mai 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006713032/2005-07-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006713032/article-2/versions/117d40dc-8b04-4ec6-8879-7fc4fcfae205/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 4-3
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
  3. Chapitre 2 : Rémunération. Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 4-3
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
  3. Chapitre 2 : Rémunération. Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les praticiens contractuels mentionnés à l'article 1er ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants :

1° Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé. La durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois ;

2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

3° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste d'interne ou de résident non pourvu à l'issue de chaque procédure d'affectation. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an ;

4° Pour occuper, en cas de nécessité de service et lorsqu'il s'avère impossible d'opérer un tel recrutement en application des dispositions statutaires en vigueur, un poste de praticien à temps plein ou à temps partiel resté vacant à l'issue de chaque procédure statutaire de recrutement. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans ;

5° Pour exercer des fonctions temporaires liées à des activités nouvelles ou en voie d'évolution nécessitant des connaissances hautement spécialisées. Le contrat peut être conclu par périodes maximales de six mois renouvelables dans la limite d'une durée totale d'engagement de deux ans, sous réserve d'emploi budgétaire disponible ;

6° Pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période de trois ans ou moins, renouvelable par reconduction expresse, sous réserve d'emploi budgétaire disponible.

II. - Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs en qualité de contractuel au titre d'un ou de plusieurs des alinéas ci-dessus que pour une durée maximale d'engagement de deux ans.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux praticiens contractuels recrutés en application du 6° du I ci-dessus.

III. - Le recrutement d'un praticien contractuel doit être compatible avec le projet médical de l'établissement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1993 Version 2 — MODIFIE
  2. 10 mai 1995 Version 2 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
  • CONCORDE Accès protégé — Cible protégée
  • CONCORDE Accès protégé — Cible protégée

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-701 1993-03-27 art. 1

Liens entrants

Concordances

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  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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