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  5. Article 6

Décret n°93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 mars 1993
Fin de vigueur
26 juillet 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c7c10c81-e057-4dc5-9356-f93e926911c0
Début de validité
28 mars 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006713045/2005-07-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006713045/article-6/versions/c7c10c81-e057-4dc5-9356-f93e926911c0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 4-3
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
  3. Chapitre 2 : Rémunération. Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre 1er : Recrutement. Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
    4. Article 4-1
    5. Article 4-2
    6. Article 4-3
    7. Article 5
    8. Article 6
    9. Article 7
  3. Chapitre 2 : Rémunération. Consulter cette section

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  4. Chapitre 3 : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les praticiens contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département intéressé, de la commission médicale d'établissement et, dans le délai de trente jours, du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Celui-ci vérifie notamment que le recrutement est compatible avec le projet médical de l'établissement et qu'il respecte les dispositions du présent décret.

En cas de recrutement pour une durée égale ou inférieure à trois mois, seuls sont requis les avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement.

II. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est passé par écrit.

Un double de ce contrat est adressé sans délai au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au praticien contractuel concerné. Ce dernier en transmet aussitôt un exemplaire au conseil de l'ordre dont il relève.

III. - En cas de faute grave ou d'insuffisance professionnelle, le directeur peut, après avoir communiqué les griefs à l'intéressé et l'avoir invité à présenter ses observations dans le délai de huit jours, mettre fin au contrat par décision motivée prise après avis de la commission médicale d'établissement et notifiée au praticien contractuel concerné.

IV. - Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 mars 1993 Version 6 — ABROGE

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Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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