Arrêté du 21 décembre 1987 relatif à la composition du dossier d'agrément des personnes effectuant des transports sanitaires terrestres et au contrôle des véhicules affectés aux transports sanitaires - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d0c9d3e1-e1c9-4bce-8b8f-531a7acbfdd1
- Début de validité
- 25 juillet 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006716882/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006716882/article-1/versions/d0c9d3e1-e1c9-4bce-8b8f-531a7acbfdd1/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier prévu à l'article 4 du décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 est adressé au préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales) dans chaque département d'implantation du transporteur sanitaire terrestre.
Le dossier précise pour quelle catégorie de transport sanitaire l'agrément est demandé, en application des dispositions de l'article 5 du même décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2000-07-07 art. 1 JORF 25 juillet 2000 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 5 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-965 du 30 novembre 1987 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4