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  3. Arrêté du 2 février 1968 relatif aux concours pour l'accès à l'emploi de laborantin dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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Arrêté du 2 février 1968 relatif aux concours pour l'accès à l'emploi de laborantin dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
22 février 1968

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 701bd1f4-4dd8-4545-a5c3-065a2b1df59f
Début de validité
22 février 1968
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006719817/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006719817/article-1/versions/701bd1f4-4dd8-4545-a5c3-065a2b1df59f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
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  2. Historique
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Texte

Les concours sur épreuves pour l'accès à l'emploi de laborantin sont ouverts par arrêté du préfet du département siège de l'établissement où des établissements disposant de postes vacants.
Dans le cas où l'organisation d'un concours commun à plusieurs établissements situés dans des départements voisins a été décidée, ce concours est ouvert par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux alinéas précédents doit préciser le nombre d'emplois mis au concours. Il doit en outre indiquer les établissements où ces emplois sont à pourvoir et désigner le centre où se dérouleront les épreuves du concours.
En cas de concours communs à plusieurs établissements situés dans des départements voisins, l'arrêté interpréfectoral portant ouverture du concours peut prévoir, pour les épreuves écrites seulement, l'organisation d'un centre d'épreuves au chef-lieu de chacun des départements intéressés.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 22 février 1968 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-97 1968-01-10

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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