Arrêté du 2 février 1968 relatif aux concours pour l'accès à l'emploi de laborantin dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fa858741-73ff-4227-95f4-2f006be90b73
- Début de validité
- 22 février 1968
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006719823/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006719823/article-6/versions/fa858741-73ff-4227-95f4-2f006be90b73/
Sommaire du texte
Texte
Le jury de chaque concours est composé comme suit :
1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.
2) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur ou directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
3) Un médecin chef de service d'un centre hospitalier et universitaire, d'un centre hospitalier régional ou d'un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu à été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
4) Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine.
Le tirage au sort prévu au 2 ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
1) Le médecin inspecteur départemental de la santé ou son représentant (titulaire du diplôme de docteur en médecine), président.
2) Un directeur général, directeur, directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désigné par tirage au sort sur une liste de cinq noms dressée par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, est appelé à faire partie du jury un directeur ou directeur économe ou sous-directeur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics du département, désigné par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
3) Un médecin chef de service d'un centre hospitalier et universitaire, d'un centre hospitalier régional ou d'un centre hospitalier désigné par le préfet du département dont le chef-lieu à été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
4) Un spécialiste de bactériologie et un spécialiste de biochimie en service dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics désignés par le préfet du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, sur proposition du chef du service régional de l'action sanitaire et sociale.
Ces spécialistes pourront ne pas être titulaires du diplôme de docteur en médecine.
Le tirage au sort prévu au 2 ci-dessus est effectué par le directeur de l'action sanitaire et sociale du département dont le chef-lieu a été choisi pour le déroulement des épreuves orales et pratiques, en présence de deux directeurs ou directeurs économes des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 68-97 1968-01-10