Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0733c65d-b7f6-4ebc-9bee-628799966e31
- Début de validité
- 4 mai 1977
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720171/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720171/article-7/versions/0733c65d-b7f6-4ebc-9bee-628799966e31/
Sommaire du texte
Texte
Les concours comportent les épreuves énumérées ci-après :
I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).
Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.
Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1 ).
Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves pratiques.
II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.
Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.
B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.
Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.
Une épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient 1) ;
Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.
Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.
I. - Concours prévu à l'article 13 (1°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
Quatre épreuves pratiques (durée totale : 10 heures ; pour chaque épreuve : coefficient 1).
Ces épreuves portent sur des matières différentes, tirées au sort parmi celles-ci qui figurent au programme faisant l'objet de l'annexe I au présent arrêté. La répartition du temps devant être consacré à chaque épreuve est fixé par le jury.
Trois épreuves orales (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 1 ).
Ces épreuves portent sur des matières différentes, non tirées au sort lors des épreuves pratiques.
II. - Concours prévu à l'article 13 (2°) du décret n° 68-97 du 19 janvier 1968 susvisé.
A. - Concours ouvert pour le recrutement des techniciens de laboratoire polyvalents.
Epreuves de même nature, de même durée et affectées du même coefficient que celles visées au paragraphe I ci-dessus.
B. - Concours ouvert pour le recrutement de techniciens de laboratoire spécialisés.
Pour chaque spécialiste et suivant le programme figurant à l'annexe II au présent arrêté.
Une épreuve écrite (durée : 2 heures ; coefficient 1) ;
Deux épreuves pratiques (pour chaque épreuve : coefficient 1,5), réalisées en un maximum de 6 heures. Ce temps peut être fragmenté, à l'initiative du jury selon la discipline et en fonction des épreuves choisies par ledit jury de façon à s'étendre sur 2 ou 3 jours.
Une interrogation orale à l'issue de chaque épreuve pratique (pour chaque épreuve : durée 10 minutes ; coefficient 0,5). La durée de préparation à cette épreuve est fixée par le jury.
Notes
l'annexe visé dans le présent article n'a pas été reproduite. Voir Recueil des textes officiels intéressant la santé publique et la population n° 65 / 16-17*]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1965-04-14 annexe I, annexe II — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Code de la santé publique livre IX — Référence sans identifiant DILA
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-748 1964-07-17