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  3. Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire.
  4. Article 2

Arrêté du 14 avril 1965 relatif aux modalités de concours et d'examens professionnels pour l'accès à certains emplois des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. Technicien de laboratoire. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 juillet 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7c10a9e-bac0-495f-80ed-99926e70d8b9
Début de validité
23 juillet 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720162/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720162/article-2/versions/e7c10a9e-bac0-495f-80ed-99926e70d8b9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Aide technique de laboratoire Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 10
  11. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
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  11. Article 11
  1. Texte
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Texte


Peuvent être admis à participer aux concours visés par le présent arrêté :

1) Les candidats des deux sexes justifiant des conditions d'âge et de diplôme prévues à l'article 13 du décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 susvisé ;

2) Les agents visés au 2° de l'article 13 précité.

La limite d'âge supérieure prévue au 1° dudit article est reculée dans les conditions déterminées à l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 susvisé.

Les candidats doivent, par ailleurs :

a) Jouir de leurs droits civiques ;

b) Posséder la nationalité française depuis cinq ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article 21-19 du code civil ;

c) N'être atteints d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions de technicien de laboratoire.

Dans le cas où des postes doivent être attribués dans des sanatoriums pour tuberculeux pulmonaires, les anciens malades tuberculeux appartenant à l'une des catégories visées aux 1 et 2 ci-dessus peuvent être autorisés à concourir sur production d'un certificat établi par un médecin phtisiologue agréé, attestant qu'ils sont stabilisés et aptes à remplir les fonctions de technicien de laboratoire ;

d) Pour les candidats masculins, se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 avril 1965 Version 2 — MODIFIE
  2. 3 septembre 1976 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 23 juillet 1993 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993 — Cible absente ou non résolue

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 - art. 13 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-132 du 9 février 1968 - art. 2 (M)
  • CITATION Code civil - art. 21-19 (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 64-748 1964-07-17
  • TXT_SOURCE Code de la santé publique livre IX — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 13
  • CITATION Article 21-19
  • CITATION Article 21-19
  • CITATION Article 21-19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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