Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fb85b4ef-4a05-4c4c-a987-cb73851f39c7
- Début de validité
- 11 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720444/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720444/article-6/versions/fb85b4ef-4a05-4c4c-a987-cb73851f39c7/
Sommaire du texte
Texte
Les représentants de l'administration titulaires et suppléants au sein des commissions paritaires nationales sont nommés par arrêté du ministre de la santé publique et de la population dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 13 à 18 du présent arrêté. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la santé publique et de la population titulaires d'un grade au moins égal à celui d'administrateur civil de 1re classe, parmi les membres du corps de l'inspection générale de la santé et de la population, et éventuellement parmi les représentants des assemblées gestionnaires, et établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics au sein du conseil supérieur de la fonction hospitalière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1960-08-09 art. 13 à art. 18 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 6 ()