Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 24
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0acc8a6d-16a3-4c8b-9704-d6a737fd904e
- Début de validité
- 11 août 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720462/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720462/article-24/versions/0acc8a6d-16a3-4c8b-9704-d6a737fd904e/
Sommaire du texte
Texte
Les commissions paritaires nationales sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix le président a voix prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 3 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-805 du 4 juillet 1959 - art. 6 ()