Décret n°90-116 du 5 février 1990 relatif au plan d'épargne populaire - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d35e9a7-7a05-4b44-870d-eb1ccade485c
- Début de validité
- 6 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720785/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720785/article-4/versions/7d35e9a7-7a05-4b44-870d-eb1ccade485c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le droit à prime d'épargne au titre des versements effectués dans l'année civile naît le 1er janvier de l'année suivante.
Toutefois, en cas de décès du titulaire ou de son conjoint ou de l'intervention de l'un des événements mentionnés au III de l'article 109 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, les versements effectués à compter du 1er janvier de l'année de clôture ouvrent droit à prime d'épargne.
II. - A partir du 1er janvier, la prime d'épargne à laquelle ouvrent droit les versements de l'année précédente porte intérêt à un taux fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Au 1er janvier de l'année suivante, l'intérêt ainsi acquis s'ajoute à la prime d'épargne et devient lui-même productif d'intérêts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 89-935 1989-12-29 art. 109