Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c0004e6-d4ce-4a53-9f43-e11b01786b11
- Début de validité
- 16 septembre 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720895/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720895/article-10/versions/6c0004e6-d4ce-4a53-9f43-e11b01786b11/
Sommaire du texte
Texte
Le jury des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie employés aux écritures est composé comme suit :
1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ;
2) Deux agents des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.
La correction des épreuves des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie dactylographes est assuré exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.
1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ;
2) Deux agents des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.
La correction des épreuves des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie dactylographes est assuré exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 59-707 1959-06-08 art. 13-2°, 14
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 14 (V)
Liens entrants
Autres relations
- TXT_SOURCE Article 14