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  3. Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  4. III - Agents de bureau
  5. Article 10

Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 10

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
16 septembre 1959

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6c0004e6-d4ce-4a53-9f43-e11b01786b11
Début de validité
16 septembre 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006720895/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006720895/article-10/versions/6c0004e6-d4ce-4a53-9f43-e11b01786b11/
Sommaire du texte
  1. I - Dispositions communes Consulter cette section

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  2. II - Sténodactylographes Consulter cette section

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  3. III - Agents de bureau Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
  4. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. I - Dispositions communes Consulter cette section

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  2. II - Sténodactylographes Consulter cette section

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  3. III - Agents de bureau Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
  4. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le jury des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie employés aux écritures est composé comme suit :
1) Le directeur général, le directeur ou le directeur économe de l'établissement ou son représentant, président ;
2) Deux agents des services administratifs ou économiques de l'établissement ou d'un établissement voisin ayant au moins le grade d'adjoint des cadres hospitaliers ou celui de sous-économe et désigné par l'autorité ayant procédé à l'ouverture du concours.
La correction des épreuves des concours ouverts pour le recrutement d'agents de bureau dans la catégorie dactylographes est assuré exclusivement selon le barème des certificats d'aptitude professionnelle de l'enseignement technique par un professeur de l'enseignement technique désigné par l'inspecteur principal de l'enseignement technique dans le ressort duquel a lieu le concours.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 septembre 1959 Version 10 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 59-707 1959-06-08 art. 13-2°, 14
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-707 du 8 juin 1959 - art. 14 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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