Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7d389d5a-f7df-4889-80d3-8fb105ab6889
- Début de validité
- 11 juin 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706921/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706921/article-14/versions/7d389d5a-f7df-4889-80d3-8fb105ab6889/
Sommaire du texte
Texte
Le grade d'agent de bureau comprend deux catégories : employés aux écritures et dactylographes.
Les agents de bureau sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement, pour chacune des deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret.
Sont dispensés des concours prévus au 2e ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie numéros 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'agent de bureau les dactylographes et employés de bureau titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.
Les agents de bureau sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement, pour chacune des deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret.
Sont dispensés des concours prévus au 2e ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie numéros 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'agent de bureau les dactylographes et employés de bureau titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.
Notes
abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 3 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 7 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 9 (V)
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
- TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 9
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10