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  3. Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
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  5. Article 14

Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics. - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 juin 1959

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7d389d5a-f7df-4889-80d3-8fb105ab6889
Début de validité
11 juin 1959
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006706921/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006706921/article-14/versions/7d389d5a-f7df-4889-80d3-8fb105ab6889/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

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  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section II : secrétaires de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  3. Section II : secrétaire de direction des établissements de cure Consulter cette section

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  4. Section III : chefs de bureau et adjoints des cadres hospitaliers Consulter cette section

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  5. Section IV : secrétaires d'administration hospitalière, agents principaux et commis Consulter cette section

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  6. Section V : secrétaires médicales et sténodactylographes Consulter cette section

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  7. Section VI : agents de bureau et téléphonistes Consulter cette section
    1. Article 14
    2. Article 15
  8. Section VII : dispositions communes Consulter cette section

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  9. Section VII : dispositions transitoires Consulter cette section

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  10. Article 21
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le grade d'agent de bureau comprend deux catégories : employés aux écritures et dactylographes.
Les agents de bureau sont recrutés :
1) Parmi les bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés figurant sur la liste de classement dressée par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre au titre des emplois réservés de 3e catégorie;
2) Par voie de concours sur épreuves ouverts par l'administration de chaque établissement, pour chacune des deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Peuvent se présenter à ces concours :
a) Les candidats âgés de dix-sept à trente ans, cette limite d'âge étant toutefois reculée dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique;
b) Les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales;
c) Les agents des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics en fonctions à la date de publication du présent décret.
Sont dispensés des concours prévus au 2e ci-dessus les candidats ayant obtenu une note supérieure à la moyenne aux épreuves pratiques de dactylographie numéros 2 et 4 du certificat d'aptitude professionnelle de sténodactylographie.
Seront reclassés de plein droit dans l'emploi d'agent de bureau les dactylographes et employés de bureau titulaires ou stagiaires en fonctions à la date de publication du présent décret.

Notes


abrogé implicitement par le décret 72-849 du 11 septembre 1972.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 juin 1959 Version 14 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 15 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 1 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 10 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 2 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 3 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 4 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 5 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 6 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 7 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 8 (V)
  • TXT_SOURCE Arrêté du 10 septembre 1959 - art. 9 (V)
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée
  • TXT_SOURCE Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 1959 fixant les modalités du concours ouvrant l'accès aux emplois de sténodactylographe et d'agent de bureau des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 5
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 9
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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