Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours et examens professionnels pour l'accès aux emplois d'adjoint ou adjointe d'internat des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eb63c465-d94b-4c21-932b-2d360968fd4c
- Début de validité
- 11 septembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006721181/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006721181/article-8/versions/eb63c465-d94b-4c21-932b-2d360968fd4c/
Sommaire du texte
Texte
Les examens comportent les épreuves énumérées ci-après :
A - Epreuve écrite.
Une composition française portant sur un sujet d'ordre général.
Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposés (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
B - Epreuves orales.
1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée :
une demi-heure ; cotée de 0 à 20).
2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 2 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée :
préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10).
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 25 pourront être déclarés admis.
La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
A - Epreuve écrite.
Une composition française portant sur un sujet d'ordre général.
Chaque candidat choisira son sujet parmi les deux sujets proposés (durée : deux heures ; cotée de 0 à 20).
B - Epreuves orales.
1. Une conversation avec le jury portant sur les matières figurant aux paragraphes 1 et 2 du programme annexé au présent arrêté (durée :
une demi-heure ; cotée de 0 à 20).
2. Une interrogation portant sur l'une des matières figurant aux paragraphes 2 et 4 du programme annexé au présent arrêté (durée :
préparation, quinze minutes ; exposé, quinze minutes ; cotée de 0 à 10).
Seuls les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites et orales un total de points au moins égal à 25 pourront être déclarés admis.
La note 0 à l'une des épreuves est éliminatoire après délibération du jury. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Arrêté 1980-08-01 annexe — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-172 1980-02-25