Arrêté du 1 août 1980 fixant les modalités des concours pour l'accès aux emplois de moniteur des écoles de cadres et des écoles et centres préparant Aux professions paramédicales relevant d'un établissement d'hospitalisation public. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd54c088-b20a-419e-87eb-4c6c9c87ac02
- Début de validité
- 11 septembre 1980
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006721387/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006721387/article-8/versions/fd54c088-b20a-419e-87eb-4c6c9c87ac02/
Sommaire du texte
Texte
Le jury fixé dans la limite du nombre de postes mis au concours la liste définitive des candidats admis.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur des écoles et centres concernés par le concours.
Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
Une liste complémentaire d'admission peut être dressée par le jury afin de pourvoir éventuellement les postes rendus disponibles par la démission ou la défection de candidats reçus.
Au vu des conclusions du jury, le préfet arrête la liste définitive d'admission à l'emploi de moniteur des écoles et centres concernés par le concours.
Le cas échéant, les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
Le préfet notifie cette liste à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans chacun des établissements où se trouvent les postes à pourvoir et transmet à cette autorité le dossier du ou des candidats appelés à recevoir une affectation dans l'établissement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-172 1980-02-25