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  3. Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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Décret n°2000-1316 du 26 décembre 2000 relatif aux pharmacies à usage intérieur et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mai 2002
Fin de vigueur
26 juillet 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e0495045-b589-4331-8939-1d664be6d2d9
Début de validité
5 mai 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006724426/2004-08-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006724426/article-3/versions/e0495045-b589-4331-8939-1d664be6d2d9/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Les établissements mentionnés à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique qui disposent, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République française, d'une pharmacie à usage intérieur autorisée, ont un délai de trois ans pour se conformer aux dispositions des articles R. 5104-9 et R. 5104-11 du code de la santé publique.

S'ils ne se sont pas conformés dans ce délai auxdites dispositions, l'autorisation est suspendue ou retirée par le préfet du département dans les conditions prévues à l'article R. 5104-27.

Toutefois, lorsque les pharmacies à usage intérieur de ces établissements assurent une ou plusieurs des activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 du code de la santé publique, les établissements disposent d'un délai de six mois pour solliciter auprès du préfet une nouvelle autorisation dans les conditions prévues à l'article R. 5104-25.

II. - Le préfet notifie au demandeur la date à laquelle il a reçu l'avis émis par la section D ou E de l'ordre des pharmaciens sur les demandes d'autorisation mentionnées à l'article 85 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Le préfet statue sur ces demandes d'autorisation dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis. Toutefois, pour les demandes d'autorisation sollicitées en vertu des dispositions du dernier alinéa du I du présent article, si ce délai expire moins de douze mois après la date de réception desdites demandes par le préfet, celui-ci prend sa décision au plus tard au terme de ces douze mois.

Si, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le préfet n'a pas reçu l'avis de la section D ou E de l'ordre national des pharmaciens pour le 31 décembre 2002 au plus tard, il notifie au demandeur que ledit avis n'est pas intervenu dans les délais prescrits et statue sur la demande, au plus tard le 31 janvier 2003.

Le silence conservé par le préfet à l'expiration des délais mentionnés aux alinéas précédents vaut autorisation tacite pour les activités qui font l'objet des demandes.

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 décembre 2000 Version 3 — MODIFIE
  2. 5 mai 2002 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2002-303 2002-03-04 art. 85
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Accès protégé — Source protégée
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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