Décret n°92-137 du 13 février 1992 relatif aux titres de créances négociables *T.C.N.* - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6db58235-53d6-4628-854d-3a172ce082c5
- Début de validité
- 26 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006724671/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006724671/article-6/versions/6db58235-53d6-4628-854d-3a172ce082c5/
Sommaire du texte
Texte
Les émetteurs doivent rendre publique une notation de leur programme d'émission, obtenue auprès d'une agence spécialisée figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie ou, le cas échéant, disposer d'un garant bénéficiant d'une telle notation.
Sont exemptés de cette obligation :
1° Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement établis dans l'Espace économique européen ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les émetteurs dont des titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen ;
4° Les autres émetteurs bénéficiant d'un visa de l'Autorité des marchés financiers portant sur leur programme d'émission à la date d'entrée en vigueur de cette obligation, à condition de communiquer à la Banque de France les mises à jour périodiques de leur situation trimestrielle de trésorerie et de leur rapport semestriel sur leur activité et leur résultat.
Les émetteurs mentionnés au 4° bénéficient de cette exemption pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur de cette obligation.
L'ensemble des émetteurs informent la Banque de France, deux semaines au moins avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles 8 à 13 du présent décret.
Notes
Décret 2005-1006 2005-08-25 art. 4 8° : L'article 6, en ce qui concerne la mention du ministre chargé de l'économie, du décret n° 92-137 est abrogé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE (ecqc la décision du ministre) — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDE Code monétaire et financier - art. D213-3 (M)
- CONCORDE Code monétaire et financier D213-4
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1006 du 2 août 2005 - art. 4 (V) JORF 25 août 2005
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-865 du 24 août 2004 - art. 4 () JORF 26 août 2004
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-137 1992-02-13 art. 8 à 13
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 91-716 1991-07-26 art. 19
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D213-3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D213-3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D213-3
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article D213-3