Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 42fe8e95-6c8b-4870-b032-1f66cd58f763
- Début de validité
- 6 août 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006725802/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006725802/article-21/versions/42fe8e95-6c8b-4870-b032-1f66cd58f763/
Sommaire du texte
Texte
Les documents électoraux sont adressés, par voie postale, aux frais de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, à chaque électeur, dix jours avant la date du scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Les documents électoraux comprennent :
- les bulletins de vote et une enveloppe ;
- les professions de foi ;
- une note expliquant la procédure de vote par correspondance.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-33 1986-01-09