Décret n°2006-1685 du 22 décembre 2006 relatif aux conditions d'agrément et de fonctionnement des organismes paritaires collecteurs des contributions des employeurs versées au titre de la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 205a63e1-0bce-4fb5-8773-50ddf6038058
- Début de validité
- 28 décembre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006726707/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006726707/article-5/versions/205a63e1-0bce-4fb5-8773-50ddf6038058/
Sommaire du texte
Texte
Pour être agréé, l'organisme paritaire collecteur doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Relever d'un champ d'intervention déterminé par l'accord collectif défini à l'article 3 du présent décret ;
2° Disposer d'un conseil d'administration paritaire, au sens du deuxième alinéa de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée ;
3° Justifier de sa capacité financière, appréciée notamment au regard des possibilités de prise en charge des dépenses de formation ou des indemnités, ainsi que de la proportion des charges de structure et de gestion ;
4° Justifier de son aptitude à exercer les missions définies à l'article 2 du présent décret, en fonction notamment de la mutualisation ou des services de proximité que son organisation lui permet d'assurer ;
5° Etre en mesure de justifier annuellement de sommes supérieures à un montant de quinze millions d'euros pour chacune des collectes, au titre soit du 6° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit de l'article 22 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée, soit du titre du II de l'article 16 de l'ordonnance du 2 mai 2005 susvisée.
La composition du dossier de demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 90-579 1990-07-04 art. 22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-1685 2006-12-22 art. 3, art. 2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 41