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  3. Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire
  4. Article 4

Arrêté du 30 juillet 1997 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 8 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 1997

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2b811479-6bbf-4027-bcef-32ae4810590e
Début de validité
8 août 1997
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006733196/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006733196/article-4/versions/2b811479-6bbf-4027-bcef-32ae4810590e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque les concours mentionnés à l'article 1er concernent l'accès au corps des ouvriers professionnels, ils comportent les modalités énumérées ci-après :

1° Un examen des titres exigés pour l'accès au corps ou d'une copie dûment certifiée conforme de ces documents ;

2° Une épreuve écrite sous forme de plusieurs questions à choix multiples permettant de vérifier les connaissances professionnelles du candidat (durée : une heure ; coefficient 1) ;

3° Une mise en situation professionnelle pouvant comporter un entretien permettant d'évaluer les capacités du candidat à utiliser des connaissances techniques et à mesurer ses aptitudes à l'organisation pratique (durée : quarante-cinq minutes ; coefficient 1).

Il est attribué pour chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Les candidats ayant obtenu un total de points fixé par le jury et qui ne pourra pas être inférieur à 20 pourront être déclarés admis. Toute note inférieure ou égale à 5 obtenue à l'une des épreuves est éliminatoire. En cas de candidats ex aequo, le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite est déclaré admis.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 août 1997 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Arrêté 1997-07-30 art. 1 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 8 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 8

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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