Code de la sécurité sociale - Article D173-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dbbdd388-e6ab-4527-8eb0-c8f9e7e217c6
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006735530/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006735530/article-d173-12/versions/dbbdd388-e6ab-4527-8eb0-c8f9e7e217c6/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un régime spécial de retraites prévoit en faveur des assurés qui cessent d'être soumis à ce régime, sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, le remboursement des cotisations qui ont été retenues sur leur salaire, ledit remboursement n'est effectué que sous la déduction du montant des cotisations d'assurance vieillesse qu'ils auraient acquittées sous le régime général de sécurité sociale si ce régime leur avait été applicable durant la période où ils ont été soumis au régime spécial, compte tenu des dispositions du deuxième alinéa des articles D. 173-2, D. 173-5 et D. 173-9.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 10 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-132 du 20 janvier 1950 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 10
- CONCORDE Article 10
Citations
- CITATION Article D173-2
- CITATION Article D173-5
- CITATION Article D173-9