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Article D133-2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5080963a-be87-4241-985c-0df59c2533b7
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046356419/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046356419/article-d133-2/versions/5080963a-be87-4241-985c-0df59c2533b7/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

Le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des indus de prestations de sécurité sociale versés à leurs assurés ou constatés à l'égard de tiers est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

Sous réserve des dispositions des articles D. 543-2 du présent code et L. 823-7 du code de la construction et de l'habitation, le montant visé à l'article L. 133-3 en deçà duquel les organismes chargés du versement des prestations de sécurité sociale sont autorisés à différer le paiement des créances constatées dans les écritures d'un directeur comptable et financier de ces organismes et provenant d'une insuffisance ou d'un non-versement de prestation est fixé à 0,68 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur. Le versement différé doit intervenir au plus tard à la fin de l'exercice comptable en cours.

Notes

Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-1283 du 30 septembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 28 mars 1992 Version D133-2 — MODIFIE
  2. 22 mars 1997 Version D133-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version D133-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 24 avril 2002 Version D133-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 août 2002 Version D133-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2019 Version D133-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2023 Version D133-2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1283 du 30 septembre 2022 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D823-25 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D133-19 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D160-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D322-3 (T)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D543-2
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D611-43 (VT)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-54-1 (Ab)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-3
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L823-7 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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