Code de la sécurité sociale - Article D357-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 651c795a-9154-4fee-9611-c5ecb8244f62
- Début de validité
- 1 janvier 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736607/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736607/article-d357-16/versions/651c795a-9154-4fee-9611-c5ecb8244f62/
Sommaire du texte
Texte
Les pensions de veuves ou de veufs prévues à l'article L. 357-9 sont égales à un pourcentage de la pension dont le " de cujus " bénéficiait ou eût bénéficié, fixé à 54 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre du code local des assurances sociales et à 43,2 p. 100 lorsqu'elles sont dues au titre de la loi du 20 décembre 1911.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 - art. 1 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L368 ELEMENTS REGLEMENTAIRES
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1036 du 6 décembre 1982 - art. 1 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1140 du 27 décembre 1994 - art. 2 () JORF 28 décembre 1994 en vigueur le 1er janvier 1995
Citations
Autres relations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L357-9
Autres relations
- TXT_SOURCE Article L357-9