Code de la sécurité sociale - Article D412-75
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c23a478-4e99-41bc-abbb-e2aebdd4c21b
- Début de validité
- 27 février 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006736824/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006736824/article-d412-75/versions/2c23a478-4e99-41bc-abbb-e2aebdd4c21b/
Sommaire du texte
Texte
Le salaire servant de base au calcul des rentes dues en cas de décès ou pour une incapacité permanente supérieure ou égale au seuil fixé à l'article L. 434-16 est égal au salaire minimum prévu à l'article précité. Le montant retenu est celui en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, en l'absence d'arrêt de travail, à la date de la constatation de l'incapacité permanente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 - art. 4 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-65 du 25 janvier 1984 - art. 4 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 4
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16
- CITATION Article L434-16