Code de la sécurité sociale - Article D441-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3e9398f3-7e60-4957-8f2b-954f72b12dda
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006737001/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006737001/article-d441-3/versions/3e9398f3-7e60-4957-8f2b-954f72b12dda/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur inscrit sur le registre, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés, les accidents du travail de son personnel n'entraînant ni arrêt de travail, ni soins médicaux donnant lieu à une prise en charge par les organismes de sécurité sociale.
Il est indiqué sur le registre le nom de la victime, la date, le lieu et les circonstances de l'accident, la nature et le siège des lésions assortis du visa du donneur de soins ainsi que les autres éléments devant figurer sur la déclaration d'accident du travail.
La victime signe le registre en face des indications portées par l'employeur. Le médecin du travail peut consulter le registre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 - art. 3 (MMN)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 - art. 3 (MMN)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985