Code de la sécurité sociale - Article D441-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d41678c6-205e-40e0-a747-d260458e46a8
- Début de validité
- 1 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043464456/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043464456/article-d441-2/versions/d41678c6-205e-40e0-a747-d260458e46a8/
Sommaire du texte
Texte
Le registre est la propriété de l'employeur, qui le conserve pour chaque année civile sur le support de son choix pendant une durée de cinq années à compter de la fin de l'exercice considéré. Il est tenu de façon à présenter, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, les mentions prévues à l'article D. 441-3.
Lorsqu'il tient un registre en application de l'article L. 441-4, l'employeur en informe la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail sans délai et par tout moyen conférant date certaine.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 - art. 2 (MMN)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1133 du 22 octobre 1985 - art. 2 (MMN)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-526 du 29 avril 2021 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1