Code de la sécurité sociale - Article D757-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d806ef6d-8b5c-4aa0-86d4-bc8ade7bda85
- Début de validité
- 1 janvier 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006738655/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006738655/article-d757-5/versions/d806ef6d-8b5c-4aa0-86d4-bc8ade7bda85/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier de l'allocation, le requérant doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Des exemplaires de la demande sont mis à la disposition des intéressés par les caisses générales de sécurité sociale, la direction régionale de la sécurité sociale des Antilles et de la Guyane et la direction départementale de la sécurité sociale de la Réunion.
Le requérant ayant cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à l'organisme auquel il a été affilié en dernier lieu.
Le requérant qui n'a pas cotisé aux assurances sociales adresse sa demande à la caisse générale de sécurité sociale de sa résidence.
Pour obtenir le secours viager prévu aux articles L. 811-11 et L. 811-12, le conjoint de l'allocataire ou du travailleur décédé ou disparu doit adresser sa demande et les pièces prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale à l'organisme qui a servi les arrérages de l'allocation du " de cujus " ou à celui de la circonscription de sa résidence si le travailleur décédé ou disparu ne bénéficiait pas de cette allocation.
Notes
Décret 2003-1394 2003-12-31 art. 4 : les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2004, dans les conditions prévues au VIII de l'art. 60 de la loi du 18 décembre 2003.
Ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du secours viager, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Arrêté 1954-03-04 art. 5 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1394 du 31 décembre 2003 - art. 2 () JORF 1er janvier 2004
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article L811-11
- CITATION Article L811-12
- CITATION Article L811-11
- CITATION Article L811-12
- CITATION Article L811-11
- CITATION Article L811-12
- CITATION Article L811-11
- CITATION Article L811-12
- CITATION Article L811-11
- CITATION Article L811-12
- CITATION Article L811-11
- CITATION Article L811-12