Code de la sécurité sociale - Article D712-49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a36ff172-2a3d-4add-871b-06481a17a1bd
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006738857/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006738857/article-d712-49/versions/a36ff172-2a3d-4add-871b-06481a17a1bd/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations dues pour les personnels mentionnés à l'article D. 712-48 sont à la charge de l'organisme auprès duquel ils sont détachés et sont calculées et versées dans les mêmes conditions que pour les personnels titulaires de cet organisme.
Les prestations en espèces sont à la charge de l'organisme de détachement.
Notes
Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-339 du 15 avril 1982 - art. 3 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 3
Citations
- CITATION Article D712-48