Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Code de la sécurité sociale
  4. Partie réglementaire - Décrets simples
  5. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
  6. Titre I : Régimes spéciaux
  7. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats
  8. Section 2 : Prestations

Section 2 : Prestations

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de2d7485-116a-4461-ab16-0b556de569da
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 03h46 — 5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006172303/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006172303/section-2-prestations/versions/de2d7485-116a-4461-ab16-0b556de569da/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section
      1. Titre I : Régimes spéciaux Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats Consulter cette section
          1. Section 1 : Bénéficiaires. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Prestations
            1. Article D712-9
            2. Article D712-10
            3. Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières. Consulter cette section
              1. Article D712-11
              2. Article D712-12
            4. Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire. Consulter cette section
              1. Article D712-13
              2. Article D712-14
              3. Article D712-15
              4. Article D712-16
              5. Article D712-17
              6. Article D712-18
            5. Sous-section 3 : Capital décès Consulter cette section
              1. Article D712-19
              2. Article D712-20
              3. Article D712-21
              4. Article D712-22
              5. Article D712-23
              6. Article D712-23-1
              7. Article D712-24
              8. Article D712-24-1
              9. Article D712-24-2
            6. Sous-section 4 : Contrôle médical. Consulter cette section
              1. Article D712-25
              2. Article D712-26
              3. Article D712-27
            7. Sous-section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section
              1. Article D712-28
          3. Section 3 : Organisation administrative Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Cotisations. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Régime des militaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre 5 : Dispositions diverses Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section
      1. Titre I : Régimes spéciaux Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Dispositions générales Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats Consulter cette section
          1. Section 1 : Bénéficiaires. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : Prestations
            1. Article D712-9
            2. Article D712-10
            3. Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières. Consulter cette section
              1. Article D712-11
              2. Article D712-12
            4. Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire. Consulter cette section
              1. Article D712-13
              2. Article D712-14
              3. Article D712-15
              4. Article D712-16
              5. Article D712-17
              6. Article D712-18
            5. Sous-section 3 : Capital décès Consulter cette section
              1. Article D712-19
              2. Article D712-20
              3. Article D712-21
              4. Article D712-22
              5. Article D712-23
              6. Article D712-23-1
              7. Article D712-24
              8. Article D712-24-1
              9. Article D712-24-2
            6. Sous-section 4 : Contrôle médical. Consulter cette section
              1. Article D712-25
              2. Article D712-26
              3. Article D712-27
            7. Sous-section 5 : Dispositions diverses. Consulter cette section
              1. Article D712-28
          3. Section 3 : Organisation administrative Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Cotisations. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          6. Section 6 : Dispositions applicables aux fonctionnaires détachés sur certains emplois. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre 3 : Régime des militaires Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre 5 : Dispositions diverses Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre V : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre VI : Assurés résidant à l'étranger Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article D712-9

EN VIGUEUR


Le décret prévu pour l'application de l'article L. 712-3 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-10

EN VIGUEUR

Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.



Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Sous-section 1 : Prestations en nature - Indemnités journalières.

EN VIGUEUR

Article D712-11

EN VIGUEUR


En cas de maladie et maternité, les fonctionnaires bénéficient des prestations en nature des assurances sociales, dans les conditions et suivant les tarifs en vigueur dans les caisses d'assurance maladie auxquelles ils sont affiliés, sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre.

Les fonctionnaires retraités pour invalidité avant l'âge de soixante ans, au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat, et les fonctionnaires qui, reconnus en état d'invalidité temporaire, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section, au moment de leur admission à la retraite, ont été mis d'office ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, en application des articles L. 3 et L. 4, 1er et 2° alinéas, du code des pensions civiles et militaires de retraite, ont droit aux prestations en nature de l'assurance invalidité selon les modalités fixées à l'alinéa précédent.

Lorsque les retraités mentionnés à l'alinéa précédent atteignent l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, ils ont le droit, sans limitation de durée, aux prestations en nature de l'assurance maladie pour l'affection ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité ou de prestations d'invalidité temporaire. Les mêmes avantages sont accordés aux fonctionnaires retraités pour invalidité au titre du régime général des pensions civiles de l'Etat à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5 au moins.


Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Article D712-12

EN VIGUEUR


En cas de maladie, le fonctionnaire qui ne peut bénéficier de l'un des régimes de congé de maladie, de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, prévus par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat, mais qui remplit les conditions fixées par le livre III du présent code pour avoir droit à l'indemnité journalière mentionnée au 4° de l'article L. 321-1, a droit à une indemnité égale à la somme des éléments suivants :

1°) la moitié ou les deux tiers, suivant le cas, du traitement et des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2°) la moitié ou les deux tiers, suivant les cas, soit de l'indemnité de résidence perçue au moment de l'arrêt de travail s'il est établi que l'intéressé, son conjoint ou les enfants à sa charge continuent à résider dans la localité où ledit intéressé exerce ses fonctions, soit, dans le cas contraire, de la plus avantageuse des indemnités de résidence afférentes aux localités où le fonctionnaire, son conjoint ou les enfants à sa charge résident depuis l'arrêt de travail, sans que cette somme puisse être supérieure à celle calculée dans le premier cas ;

3°) la totalité des avantages familiaux.

Toutefois, les maxima prévus par la réglementation du régime général de sécurité sociale sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Sous-section 2 : Prestations d'invalidité temporaire.

EN VIGUEUR

Article D712-13

EN VIGUEUR


Les fonctionnaires peuvent, sur leur demande, être reconnus en état d'invalidité temporaire s'ils sont atteints d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité de travail, sans pouvoir reprendre immédiatement leurs fonctions ni être mis ou admis à la retraite.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-14

EN VIGUEUR

La demande doit être adressée à la caisse primaire d'assurance maladie dans le délai d'un an suivant, soit la date de l'expiration des droits statutaires à traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12, soit la date de la consolidation de la blessure ou la date de la stabilisation de l'état de l'intéressé telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire.


Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-15

EN VIGUEUR

La caisse primaire se prononce sur l'attribution de l'allocation d'invalidité temporaire mentionnée à l'article D. 712-18 à compter de l'expiration des droits statutaires à un traitement ou du service de l'indemnité mentionnée à l'article D. 712-12.

En vue de la détermination du montant de l'allocation, elle classe, le cas échéant, le demandeur dans un des trois groupes suivants :

1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Elle notifie sa décision à l'agent et en informe l'administration.

Article D712-16

EN VIGUEUR

Le bénéfice de l'assurance invalidité est accordé par périodes d'une durée maximum de six mois, renouvelable selon la procédure initiale.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-17

EN VIGUEUR

Le fonctionnaire en état d'invalidité temporaire a droit à la prise en charge de ses frais de santé dans les mêmes conditions que les pensionnés d'invalidité du régime général de sécurité sociale.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-18

EN VIGUEUR


L'allocation d'invalidité temporaire est liquidée et payée par l'administration ou l'établissement auquel appartient le fonctionnaire au vu de la décision communiquée par la caisse primaire.

Le montant de l'allocation est fonction du groupe de classement évoqué à l'article D. 712-14.

Pour les invalides du premier groupe, l'allocation est égale à la somme des éléments suivants :

1° 30 % du dernier traitement d'activité, augmenté de 30 % des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ;

2° 30 % de l'indemnité de résidence, pris en considération suivant les modalités prévues par le 2° du premier alinéa de l'article D. 712-12 ;

3° la totalité des avantages familiaux.

Pour les invalides des second et troisième groupes, le taux de 30 % ci-dessus est remplacé par celui de 50 %. En outre, pour les invalides du troisième groupe, le montant des éléments énumérés aux 1° et 2° du troisième alinéa du présent article est majoré de 40 %, sans que la majoration puisse être inférieure au minimum prévu à l'article R. 341-6. Cette majoration n'est pas versée pendant la durée d'une hospitalisation.

Toutefois, les maxima prévus pour la détermination du montant des prestations en espèces du régime général des assurances sociales sont applicables dans les cas mentionnés au présent article.

L'allocation cesse d'être servie dès que le fonctionnaire est réintégré dans ses fonctions ou mis à la retraite et, en tout état de cause, à l'âge prévu par l'article L. 351-1-5.


Notes

Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-436 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.

Sous-section 3 : Capital décès

EN VIGUEUR

Article D712-19

EN VIGUEUR

Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.



Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Article D712-20

EN VIGUEUR

Le capital décès tel qu'il est déterminé à l'article D. 712-19 est versé :

1° A raison d'un tiers au conjoint non séparé de corps ni divorcé du " de cujus " ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus " ;

2° A raison de deux tiers :

a) Aux enfants légitimes, naturels reconnus ou adoptifs du " de cujus " nés et vivants au jour de son décès, âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes, et non imposables du fait de leur patrimoine propre à l'impôt sur le revenu ;

b) Aux enfants recueillis au foyer du " de cujus " qui se trouvaient à la charge de ce dernier au sens des articles 196 et 196 A bis du code général des impôts au moment de son décès, à condition qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ou infirmes.

La quote-part revenant aux enfants est répartie entre eux par parts égales.

En cas d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, celui-ci est versé en totalité au conjoint non divorcé ni séparé de corps ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du " de cujus ".

En cas d'absence de conjoint non divorcé ni séparé de corps ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous, le capital décès est attribué en totalité aux enfants attributaires et réparti entre eux et par parts égales.

En cas d'absence de conjoint ou de partenaire d'un pacte civil de solidarité et d'absence d'enfants pouvant prétendre à l'attribution du capital décès, ce dernier est versé à celui ou à ceux des ascendants du " de cujus " qui étaient à sa charge, au moment du décès.

Notes

Conformément au décret n° 2009-1425 du 20 novembre 2009, article 2, le présent décret s'applique à la détermination des droits au versement d'un capital décès à raison de tout décès postérieur à son entrée en vigueur.

Toutefois, le partenaire d'un pacte civil de solidarité non dissous et conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire a droit, si ce décès est survenu au cours des quatre années précédant la publication du présent décret, au versement d'un montant équivalent à celui auquel lui donnerait droit l'application des règles prévues par le présent décret.

L'alinéa précédent est sans préjudice des droits acquis par les autres catégories d'ayants droit en vertu des textes applicables à la date du décès.

Article D712-21

EN VIGUEUR


Chacun des enfants appelés à percevoir ou à se partager le capital décès, suivant les conditions mentionnées à l'article D. 712-20, reçoit, en outre, une majoration calculée à raison des trois centièmes du traitement annuel brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice net 450 (indice brut 585) ; le traitement à prendre en considération est, dans tous les cas, celui correspondant à l'indice précité, en vigueur au moment du décès du fonctionnaire.

Les enfants légitimes ou naturels reconnus, nés viables dans les trois cents jours du décès du " de cujus ", reçoivent exclusivement et dans tous les cas la majoration prévue à l'alinéa précédent.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-22

EN VIGUEUR

Tout fonctionnaire ayant un âge supérieur ou égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2, et non encore admis à faire valoir ses droits à la retraite, ouvre droit au capital décès prévu à l'article L. 361-1 ; ce capital est versé aux ayants droits définis à l'article D. 712-20.



Notes

Décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 art. 11 : Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2011.

Article D712-23

EN VIGUEUR


Le capital décès mentionné à la présente sous-section n'est pas soumis aux droits de mutation en cas de décès.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-23-1

EN VIGUEUR

Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Article D712-24

EN VIGUEUR

Par dérogation aux articles D. 712-19 et D. 712-22, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un attentat, d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital décès, augmenté le cas échéant de la majoration pour enfant, est égal à douze fois le montant du dernier traitement indiciaire brut mensuel perçu par le fonctionnaire décédé.



Il est versé trois années de suite dans les conditions ci-après : le premier versement au décès du fonctionnaire et les deux autres au jour anniversaire de cet événement.

Notes

Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-1399 du 3 novembre 2015, les présentes dispositions sont applicables aux capitaux versés au titre des décès survenus à compter du lendemain de la publication du présent décret.

Article D712-24-1

EN VIGUEUR

Par dérogation aux dispositions des articles D. 712-19 à D. 712-24, les ayants droit des magistrats de l'ordre judiciaire décédés bénéficient de la garantie décès dans les conditions prévues par les articles 11 à 16 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'Etat, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

Notes

Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

Article D712-24-2

EN VIGUEUR

Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux fonctionnaires de l'Etat.

Notes

Conformément à l'article 24 du décret n° 2024-555 du 17 juin 2024, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2024.

Sous-section 4 : Contrôle médical.

EN VIGUEUR

Article D712-25

EN VIGUEUR


Le contrôle médical prévu à l'article L. 315-1 est effectué par le médecin assermenté de l'administration mentionné aux articles 9 et 10 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à la sous-section 2 de la présente section.

La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité dans les conditions prévues à la même sous-section s'impose à la caisse primaire d'assurance maladie.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-26

EN VIGUEUR


En ce qui concerne le service des prestations prévues à l'article D. 712-12 ainsi que des prestations en nature prévues à l'article D. 712-11 et à la sous-section 2 de la présente section, le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-25.

La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à l'administration dont relève le fonctionnaire, à laquelle elle s'impose.

La notification précise, le cas échéant, le point de départ du délai de trois ans d'indemnisation prévu au 1° de l'article L. 323-1 et à l'article R. 323-1.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Article D712-27

EN VIGUEUR


Les frais occasionnés par le contrôle prévu à la sous-section 2 de la présente section et à l'article D. 712-25 sont à la charge de l'Etat.

Les frais occasionnés par le contrôle prévu à l'article D. 712-26 sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Sous-section 5 : Dispositions diverses.

EN VIGUEUR

Article D712-28

EN VIGUEUR


Les commissions administratives paritaires instituées en application de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'Etat et du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié par le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 exercent les attributions des commissions prévues à l'article L. 712-5.

En ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, il est institué à l'administration centrale du ministère de la justice une commission composée pour moitié des représentants des magistrats désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et pour moitié des représentants de l'administration désignés par celle-ci.

Le nombre des membres de cette commission et les modalités de son fonctionnement sont déterminés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette commission exerce les attributions de la commission prévue à l'article L. 712-5 ainsi que celles de la commission prévue à l'article R. 142-1.

Les difficultés nées de l'application des dispositions de l'article L. 712-3 sont soumises pour avis aux commissions prévues au présent article avant toute décision du ministre intéressé.

Notes


Code de la sécurité sociale D712-8 : dispositions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Code de la sécurité sociale D712-44 : dispositions applicables aux stagiaires.

Code de la sécurité sociale D712-50 : dispositions applicables aux fonctionnaires civils dans les TOM.

Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 décembre 1985 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Section 1 : Bénéficiaires.Section 3 : Organisation administrative →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 03h46
Identifiant de l’import Jurisfac
5d7a9113-14a4-4cb3-81d9-f92edc9fd2e8
Archive
LEGI_20260616-213852.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données