Code de la sécurité sociale - Article D761-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6ec80739-dc7b-4732-976b-42a1f0540b3d
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006739025/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006739025/article-d761-7/versions/6ec80739-dc7b-4732-976b-42a1f0540b3d/
Sommaire du texte
Texte
Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés aux articles L. 761-3 et L. 761-4 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des personnels de l'Etat non titulaires desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-754 1980-09-16 art. 4
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L761-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L761-4 (V)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L751-1
- CITATION Article L761-3
- CITATION Article L761-4
Autres relations
- TXT_SOURCE Article L761-3
- TXT_SOURCE Article L761-4