Article D821-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4945f03c-e4df-40db-8c4d-91c1e931a893
- Début de validité
- 30 juin 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006739704/1990-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006739704/article-d821-5/versions/4945f03c-e4df-40db-8c4d-91c1e931a893/
Sommaire de cette page
Texte
Pour l'application de l'article L. 821-1, dernier alinéa, le cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources mentionnée au paragraphe 4 du chapitre II de la loi du 30 juin 1975 susvisée ne peut excéder 100 p. 100 du salaire minimum net de croissance calculé pour 169 heures lorsque le salaire direct mentionné à l'article 2 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 est inférieur ou égal à 15 p. 100 du salaire minimum précité, et 110 p. 100 lorsque le salaire direct est supérieur à 15 p. 100 dudit salaire minimum de croissance. Lorsque le total de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources excède ces montants, l'allocation est réduite en conséquence.
Lorsque l'allocataire est marié et non séparé ou vit maritalement, ces pourcentages sont doublés. Lorsqu'il a un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3, ce pourcentage est majoré de 50 p. 100.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1354 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-534 1975-06-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-534 du 29 juin 1990 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L313-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-534 du 29 juin 1990
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-534 du 29 juin 1990 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L313-3
- CITATION Article L313-3
Autres relations
- TXT_SOURCE Article L821-1
- TXT_SOURCE Article L821-1
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