Article L114-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 919df0cf-7462-4cd0-bb90-9857b8ceeda1
- Début de validité
- 28 février 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051288919/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051288919/article-l114-1/versions/919df0cf-7462-4cd0-bb90-9857b8ceeda1/
Sommaire de cette page
Texte
La Commission des comptes de la sécurité sociale analyse les comptes des régimes de sécurité sociale.
Elle prend, en outre, connaissance des comptes des régimes complémentaires de retraite rendus obligatoires par la loi, ainsi que d'un bilan relatif aux relations financières entretenues par le régime général de la sécurité sociale avec l'Etat et tous autres institutions et organismes. Elle inclut, chaque année, dans un de ses rapports, un bilan de l'application des dispositions de l'article L. 131-7 ainsi que de l'application de l'article L. 134-1.
La commission, placée sous la présidence du ministre chargé de la sécurité sociale, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, de la Cour des comptes, des organisations professionnelles, syndicales, familiales et sociales, des conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, des organismes mutualistes, des professions et établissements de santé, ainsi que des personnalités qualifiées.
Elle est assistée par un secrétaire général permanent, nommé par le premier président de la Cour des comptes pour une durée de trois ans qui assure l'organisation de ses travaux ainsi que l'établissement de ses rapports.
Les rapports de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont communiqués au Parlement.
La Commission des comptes de la sécurité sociale inclut chaque année dans ses rapports un bilan d'évaluation du respect des engagements financiers contenus dans les conventions conclues par les professions de santé avec l'assurance maladie.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article et précise notamment les périodes au cours desquelles se tiendront les deux réunions annuelles obligatoires de la commission.
Notes
Conformément au A du XXIII de l'article 24 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les I à V, XV et XVI de l'article précité s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 24 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1750 du 12 décembre 2007 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-535 du 12 juin 2025 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L131-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 40
- MODIFICATION Article 69