Code de la sécurité sociale - Article L114-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce487f0b-f466-462f-9154-90f5b1667137
- Début de validité
- 21 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006741022/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006741022/article-l114-7/versions/ce487f0b-f466-462f-9154-90f5b1667137/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes nationaux visés au deuxième alinéa de l'article L. 114-6 sont chargés d'alerter le Gouvernement et le Parlement en cas d'évolution des dépenses de la branche ou du régime manifestement incompatible avec le respect des objectifs votés par le Parlement en loi de financement de la sécurité sociale.
Le Gouvernement informe les commissions compétentes des deux assemblées des mesures prises ou envisagées pour y remédier.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 65 () JORF 21 décembre 2004
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 65
Citations
- CITATION Article L583-3
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6
- CITATION Article L114-6