Code de la sécurité sociale - Article L174-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6989ea6d-5b79-4107-910e-d87bc70ce5b9
- Début de validité
- 5 mars 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006741480/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006741480/article-l174-19/versions/6989ea6d-5b79-4107-910e-d87bc70ce5b9/
Sommaire du texte
Texte
Les dépenses afférentes aux activités exercées à titre accessoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1223-1 du code de la santé publique sont prises en charge par les organismes d'assurance maladie sur la base des tarifs déterminés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du présent livre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 77 () JORF 5 mars 2002
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 77
Citations
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