Code de la sécurité sociale - Article L322-3
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- Version
- Mise à jour en retard — 3c273ae1-2c9c-40b1-ae67-896af2b5385c
- Début de validité
- 27 décembre 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 mars 2026 à 21h15
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 11h49 — dd33597c-c122-4bc0-b809-10a063a07a61
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742485/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742485/article-l322-3/versions/3c273ae1-2c9c-40b1-ae67-896af2b5385c/
Sommaire du texte
Texte
La participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dans les cas suivants :
1°) lorsque, à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée par ledit décret, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis du haut comité médical ;
4°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu par le contrôle médical atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée ci-dessus, et comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ;
5°) lorsque l'assuré est titulaire de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale au titre d'un avantage vieillesse ;
6°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre du 2° de l'article L. 321-1 ;
7°) lorsque l'assuré est hébergé dans un établissement mentionné à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ou lorsqu'il bénéficie de soins dispensés par un centre mentionné à l'article L. 355-1-1 du code de la santé publique ;
8°) lorsque l'assuré est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour mentionné à l'article L. 174-5 ou à l'article 52.1 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
9°) lorsque l'assuré bénéficie de soins paramédicaux dispensés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1° de l'article 1er de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;
10°) lorsqu'une femme est en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date où l'accouchement a lieu ;
11°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés lorsqu'elle se produit pendant une période fixée par décret en Conseil d'Etat, ainsi que pour tous les soins qui leur sont dispensés en établissement de santé, jusqu'à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ;
12°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle ;
13°) pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;
14°) pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 371-1 ;
15°) pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal ;
16°) Pour les frais d'examens de dépistage effectués dans le cadre des programmes mentionnés au 8° de l'article L. 321-1.
Notes
Nota - Code de la sécurité sociale L371-6 : non application du présent titre.
Code de la sécurité sociale L722-7 : 10° 11° et 12° applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnées, L713-4 : au régime des militaires, L711-7 : ainsi qu'aux régimes spéciaux.
Nota - Code de la sécurité sociale R322-8 : conditions d'application.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 70-1318 1970-12-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-535 1975-06-30 art. 3, art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1373 du 31 décembre 1986 - art. 3 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-1229 du 29 décembre 1998 - art. 9 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 1998 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-501 du 6 juin 2000 - art. 3 (Ab)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal 222-23 à 222-32, 227-22 à 227-27
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
- CITATION Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L251-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale L321-1, L174-5, 52, L311-10, L313-4, L341-16, L371-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D322-1 (T)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D325-2 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D325-7 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-1 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D615-3 (Ab)