Code de la sécurité sociale - Article L341-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 54b4ced8-8510-47c3-a14e-22f30fdf5a23
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006742608/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006742608/article-l341-13/versions/54b4ced8-8510-47c3-a14e-22f30fdf5a23/
Sommaire du texte
Texte
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L341-14 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-14 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-16 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R341-18 (VT)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R341-18
- CITATION Article R341-16
- CITATION Article L341-14
- CITATION Article R341-14
- CITATION Article L341-14
Autres relations
- TXT_SOURCE Article R341-14