Code de la sécurité sociale - Article L761-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 90abd980-76d1-4bb1-8d35-7954ecda56f0
- Début de validité
- 21 décembre 1985
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006744212/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006744212/article-l761-1/versions/90abd980-76d1-4bb1-8d35-7954ecda56f0/
Sommaire du texte
Texte
Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale L768
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2009 - art. Annexe I (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L761-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L761-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R761-2 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L761-2
- CITATION Article Annexe I
- CITATION Article Annexe I
- CITATION Article Annexe I
- CITATION Article L761-7
- CITATION Article L766-1
- CITATION Article R761-2
- CITATION Article R761-2