Code de la sécurité sociale - Article L815-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19622622-2d9c-4b6a-9de6-b7af714695d3
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006745343/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006745343/article-l815-27/versions/19622622-2d9c-4b6a-9de6-b7af714695d3/
Sommaire du texte
Texte
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés.
Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-28 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L815-29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-61 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-63 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-64 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R815-70 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 1
Citations
- CITATION Article L815-24
- CITATION Article L815-24
- CITATION Article L815-24
- CITATION Article L815-24
- CITATION Article L815-24
- CITATION Article L815-28
- CITATION Article L815-29
- CITATION Article R815-61
- CITATION Article R815-63
- CITATION Article R815-64
- CITATION Article R815-70
- CITATION Article R815-61