Code de la sécurité sociale - Article R161-33
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ba088f8e-6efe-4a86-8aeb-b0e7739f6f42
- Début de validité
- 13 septembre 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006746616/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006746616/article-r161-33/versions/ba088f8e-6efe-4a86-8aeb-b0e7739f6f42/
Sommaire du texte
Texte
Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 96-793 1996-09-12 art. 2 1° JORF 13 septembre 1996
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29