Code de la sécurité sociale - Article R161-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 669b7bfa-37f7-46fb-8aba-e1dfb935bdb3
- Début de validité
- 1 janvier 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006746610/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006746610/article-r161-30/versions/669b7bfa-37f7-46fb-8aba-e1dfb935bdb3/
Sommaire du texte
Texte
Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies à l'article R. 161-42. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire.
En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application.
Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée à l'article R. 161-41, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1353 1985-12-17
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1321 du 30 décembre 1997 - art. 2 () JORF 1er janvier 1998
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 4 (V)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-29 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-41 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-42 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-564 du 6 mai 1995 - art. 4 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 2
Citations
- CITATION Article R161-41
- CITATION Article R161-41
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article L161-29
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Article R161-42
- CITATION Accès protégé — Source protégée
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